RattachementSous-section 1 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Autorisation de l'entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et modification des conditions de cette autorisation
Sous-section 1 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation
IdentifiantLEGIARTI000036895586
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 521-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 521-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.
2. L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.
3. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 521-6 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA).
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