RattachementSous-section 2 : Modification des conditions d’autorisation d’un système multilatéral de négociation et retrait de l'autorisation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Autorisation de l'entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et modification des conditions de cette autorisation
Sous-section 2 : Modification des conditions d’autorisation d’un système multilatéral de négociation et retrait de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000036895596
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 521-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.
2. II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.
3. III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 521-9 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA).
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