REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre II : Règles de transparence et de bonne conduite
Section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000036895639
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 522-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 522-8 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA).
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