REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre II : Règles de transparence et de bonne conduite
Section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000036895636
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 522-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :
2. 1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
3. 2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 522-9 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA).
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