RattachementChapitre V : Systèmes multilatéraux de négociation organisés
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes multilatéraux de négociation organisés
IdentifiantLEGIARTI000036895675
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 525-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.
2. Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 524-4 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 525-6 portait un autre texte (« Les règles des systèmes multilatéraux de négociation… »), devenu l'article 524-5 (Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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