Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Délivrance d'une carte professionnelle
à certains collaborateurs des chambres de compensation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE III : Chambres de compensation
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 3 : Délivrance d'une carte professionnelle
à certains collaborateurs des chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000025470258
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 531-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 531-9 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.
2. Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.