RattachementSous-section 1 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE III : Systèmes organisés de négociation (OTF)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation et modification des conditions de cette autorisation
Sous-section 1 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation
IdentifiantLEGIARTI000036895734
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 531-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. En vue d’être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l’entreprise de marché transmet à l’AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
2. 1° Un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :
3. a) le type d’opérations ;
4. b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
5. c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
6. d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et
7. e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;
8. 2° les éléments mentionnés au 2° du I de l’article 531-1 ;
9. 3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier.
Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 531-3 portait un autre texte (« Chaque chambre de compensation doit laisser la possibilité… »), devenu l'article 541-3 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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