Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 7 : Autres dispositions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE III : Chambres de compensation
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 7 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000025470354
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 531-30 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Une chambre de compensation ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des adhérents ou celle des instruments financiers à la compensation.
2. Elle ne peut confier à un tiers les fonctions mentionnées aux articles 531-22 à 531-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 531-7, qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre chambre de compensation, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la chambre de compensation concernée. S'agissant de l'enregistrement des transactions, le prestataire technique ou le délégataire peut également être l'entreprise de marché concernée.
3. Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels la chambre de compensation charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
4. En toute hypothèse, le contrat de fourniture de services techniques ou de délégation ne peut exonérer la chambre de compensation de sa responsabilité au titre des fonctions concernées.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.