Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 531-7

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Règles du système organisé de négociation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE III : Systèmes organisés de négociation (OTF)
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Règles du système organisé de négociation
IdentifiantLEGIARTI000036895770
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 531-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les règles de fonctionnement du système fixent notamment :

2. 1° les conditions d’accès des clients au système et les obligations qui leurs incombent ;

3. 2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système organisé de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;

4. 3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

5. a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

6. b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 532-3 et 532-4 ;

7. c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;

8. d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

9. e) l’obligation pour les clients du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système organisé de négociation et, dans le cas où les clients du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.

10. 4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;

11. 5° les conséquences pour les clients ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;

12. 6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 531-7 portait un autre texte (« La chambre de compensation désigne les responsables… »), devenu l'article 541-7 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.