RattachementSection 1 : Exigences spécifiques applicables au gestionnaire d’un système organisé de négociation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE III : Systèmes organisés de négociation (OTF)
Chapitre II : Principes de négociation, règles de transparence et de bonne conduite
Section 1 : Exigences spécifiques applicables au gestionnaire d’un système organisé de négociation
IdentifiantLEGIARTI000036895751
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 532-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le gestionnaire du système organisé de négociation exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide de :
2. 1° placer ou retirer un ordre sur le système ; ou
3. 2° ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues du client et qu’il se conforme aux dispositions des articles L. 533-18 à L. 533-18-2 du code monétaire et financier.
4. Dans le cas d’un système organisé de négociation qui confronte les ordres de clients, le gestionnaire peut décider s’il souhaite confronter ces ordres au sein du système, ainsi que le moment de cette confrontation et le nombre d’ordres à confronter, selon qu’il y en ait deux ou plusieurs. Dans le cas d’un système qui organise des transactions, le gestionnaire d’un système organisé de négociation peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.
Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 532-2 portait un autre texte (« Les règles de fonctionnement des chambres de compensation… »), devenu l'article 542-2 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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