Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE III : Chambres de compensation
Chapitre II : Dispositions particulières aux chambres de compensation des marchés réglementés
Section 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000025470438
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 532-9 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
2. Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.
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