1. Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 550-11
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2009 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE V : Dépositaires centraux d'instruments financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE V : Dépositaires centraux d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000026208007
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 550-11 portait un autre texte (« Les règles de fonctionnement du système de règlement et de… »), devenu l'article 560-11 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.