Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementTITRE V : Dépositaires centraux d'instruments financiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE V : Dépositaires centraux d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000026203997
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 550-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Le responsable mentionné à l'article 550-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
2. Ce rapport d'activité comporte :
3. 1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
4. 2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
5. 3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
6. 4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article 540-5 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 550-5 portait un autre texte (« Le responsable mentionné à l'article 550-4 élabore chaque… »), devenu l'article 560-5 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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