Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 560-5

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
  4. Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
  5. Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
IdentifiantLEGIARTI000039073997
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →

1. Le ou les responsables mentionnés aux 1° et 2° de l'article 560-4 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

2. Ce rapport d'activité comporte :

3. 1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

4. 2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

5. 3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

6. 4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

7. Le responsable mentionné au 3° de l'article 560-4 veille à ce que l'organisation du dispositif de contrôle interne des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment ainsi que les activités de contrôle interne exercées donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport transmis à I'AMF dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel il a été établi.

8. Ce rapport décrit :

9. a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

10. b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;

11. c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-5 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 560-5 portait un autre texte (« Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système… »), devenu l'article 570-5 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039073997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.