Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementTITRE V : Dépositaires centraux d'instruments financiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE V : Dépositaires centraux d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000026204011
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 550-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2. Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 550-6 portait un autre texte (« Le responsable mentionné à l'article 550-4 doit disposer de… »), devenu l'article 560-6 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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