RattachementSection 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
IdentifiantLEGIARTI000039073999
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →
1. Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2. Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-6 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 560-6 portait un autre texte (« En cas de négociations effectuées sur un marché réglementé… »), devenu l'article 570-6 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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