1. Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 560-11 bis
Article transféré, en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : La lutte anti-blanchiment
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE VI BIS : Dispositions applicables aux dépositaires centraux d'instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers agréés au titre du règlement (UE) n° 909/2014
- Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
- Section 5 : La lutte anti-blanchiment
IdentifiantLEGIARTI000037536912
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 septembre 2019 (Arrêté du 28 août 2019) : il est aujourd'hui l'article 560-11.
Aller plus loin
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