REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 5 : La lutte anti-blanchiment
IdentifiantLEGIARTI000039074007
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →
1. Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
2. 1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 ;
3. 2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
4. 3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.
Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-12 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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