Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 560-12

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : La lutte anti-blanchiment
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
  4. Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
  5. Section 5 : La lutte anti-blanchiment
IdentifiantLEGIARTI000039074007
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →

1. Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :

2. 1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 ;

3. 2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;

4. 3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.

Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-12 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039074007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.