Article transféré, en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 5 : La lutte anti-blanchiment
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VI BIS : Dispositions applicables aux dépositaires centraux d'instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers agréés au titre du règlement (UE) n° 909/2014
Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 5 : La lutte anti-blanchiment
IdentifiantLEGIARTI000037536914
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-12 bis de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 octobre 2018)Légifrance →
1. Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
2. 1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 bis ;
3. 2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
4. 3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 septembre 2019 (Arrêté du 28 août 2019) : il est aujourd'hui l'article 560-12.
Aller plus loin
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