Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 560-12 bis

Article transféré, en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : La lutte anti-blanchiment
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE VI BIS : Dispositions applicables aux dépositaires centraux d'instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers agréés au titre du règlement (UE) n° 909/2014
  4. Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
  5. Section 5 : La lutte anti-blanchiment
IdentifiantLEGIARTI000037536914
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-12 bis de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 octobre 2018)Légifrance →

1. Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :

2. 1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 bis ;

3. 2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;

4. 3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 septembre 2019 (Arrêté du 28 août 2019) : il est aujourd'hui l'article 560-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037536914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.