REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 2 : Modalités d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000039073919
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →
1. Le dépositaire central informe au préalable l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes composant ses instances dirigeantes et son organe de direction.
2. L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, la modification est réputée acceptée.
3. L'AMF s'assure notamment que le système de règlement et de livraison d'instruments financiers géré par le dépositaire central répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.
Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-3 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 560-3 portait un autre texte (« L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de… »), devenu l'article 570-3 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.