Article transféré, en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VI BIS : Dispositions applicables aux dépositaires centraux d'instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers agréés au titre du règlement (UE) n° 909/2014
Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
IdentifiantLEGIARTI000037536885
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-4 bis de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 octobre 2018)Légifrance →
1. Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
2. 1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;
3. 2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
4. 3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 bis à 560-11 bis.
5. Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.
6. Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
7. L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
8. L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
9. Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 550-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.
10. Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 septembre 2019 (Arrêté du 28 août 2019) : il est aujourd'hui l'article 560-4.
Aller plus loin
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