Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 560-4

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
  4. Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
  5. Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
IdentifiantLEGIARTI000039073995
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →

1. Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

2. 1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;

3. 2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;

4. 3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 à 560-11.

5. Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.

6. Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

7. L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

8. L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

9. Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 560-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.

10. Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.

Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-4 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 560-4 portait un autre texte (« En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de… »), devenu l'article 570-4 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039073995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.