Article transféré, en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Conditions de participation aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VI BIS : Dispositions applicables aux dépositaires centraux d'instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers agréés au titre du règlement (UE) n° 909/2014
Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 4 : Les conditions d'accès aux dépositaires centraux
Sous-section 2 : Conditions de participation aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financier
IdentifiantLEGIARTI000037536900
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-8 bis de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 octobre 2018)Légifrance →
1. En vue d'admettre comme participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s'assure notamment et documente que :
2. -cet établissement, dans son état d'origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;
3. -les décisions relatives à l'insolvabilité de l'établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l'AMF, l'ACPR et la Banque de France.
4. Le dépositaire central informe sans délai l'AMF et la Banque de France de l'admission de l'établissement concerné en tant que participant.
5. Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d'être respectées tant que l'établissement est un participant du système.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 septembre 2019 (Arrêté du 28 août 2019) : il est aujourd'hui l'article 560-8.
Aller plus loin
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