Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 560-8

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de participation aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
  4. Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
  5. Section 4 : Les conditions d'accès aux dépositaires centraux
  6. Sous-section 2 : Conditions de participation aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financier
IdentifiantLEGIARTI000039073945
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →

1. En vue d'admettre comme participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s'assure notamment et documente que :

2. -cet établissement, dans son état d'origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;

3. -les décisions relatives à l'insolvabilité de l'établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l'AMF, l'ACPR et la Banque de France.

4. Le dépositaire central informe sans délai l'AMF et la Banque de France de l'admission de l'établissement concerné en tant que participant.

5. Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d'être respectées tant que l'établissement est un participant du système.

Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-8 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 560-8 portait un autre texte (« En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier… »), devenu l'article 570-8 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039073945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.