Article transféré, en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 5 : La lutte anti-blanchiment
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VI BIS : Dispositions applicables aux dépositaires centraux d'instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers agréés au titre du règlement (UE) n° 909/2014
Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 5 : La lutte anti-blanchiment
IdentifiantLEGIARTI000037536904
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-9 bis de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 octobre 2018)Légifrance →
1. Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 septembre 2019 (Arrêté du 28 août 2019) : il est aujourd'hui l'article 560-9.
Aller plus loin
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