Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 723-7

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes aux prestataires de services sur crypto-actifs
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs
  3. TITRE III : Les prestataires de services sur crypto-actifs
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux prestataires de services sur crypto-actifs
IdentifiantLEGIARTI000051197181
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 723-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. I. - En application de l'article L. 621-7-4 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

2. La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 621-7-4, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.

3. II. - Lorsque, sur le fondement des éléments portés à sa connaissance, l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 621-7-4, elle informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.

4. Avant de prendre une décision de révocation, l'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Elle se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.

5. III. - La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et au prestataire qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051197181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.