Décret n°90-101 du 26 janvier 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2010.

TexteDécret n°90-101 du 26 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000022450725
Texte parentLEGITEXT000022450723
Référencearticle 5 du décret n°90-101 du 26 janvier 1990 (version du 9 juillet 2010)Légifrance →

1. Les règles de dépréciation et de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de l'association en respectant celles fixées par le plan comptable applicable aux organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Elles ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après :

2. 1° Prêts à personnes physiques :

3. Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont dépréciés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties qui peuvent effectivement être mises en œuvre.

4. 2° Titres de participation :

5. a) Une dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;

6. b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision est constituée à concurrence de la quote-part de l'association dans ces capitaux propres, pour les seules sociétés dans lesquelles la responsabilité de l'association n'est pas limitée au montant de sa participation au capital.

7. 3° Créances rattachées à des participations :

8. Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont dépréciées de la manière suivante : 100 % de la partie échue et en outre, pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans.

9. 4° Prêts aux personnes morales :

10. Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont dépréciés de la manière suivante :

11. 100 p. 100 des créances échues ;

12. 100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

13. Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont dépréciés de la manière suivante :

14. 50 p. 100 des créances échues ;

15. 50 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

16. Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie qui peut effectivement être mise en œuvre.

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