Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2010 au 25 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-766
du 7 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022451935
Texte parentLEGITEXT000022451932
Référencearticle 2 du décret n°2010-766
du 7 juillet 2010 (version du 10 juillet 2010)Légifrance →
1. La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale apporte son concours ainsi que son expertise et formule des propositions pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'échographie obstétricale et fœtale, notamment dans les domaines suivants :
2. 1° Dépistage et diagnostic prénatals ;
3. 2° Surveillance des grossesses ;
4. 3° Articulation de l'échographie avec les autres techniques de surveillance de la grossesse et de diagnostic prénatal ;
5. 4° Participation à l'élaboration de règles de bonnes pratiques ;
6. 5° Participation à l'élaboration d'une stratégie d'information des professionnels et du public sur l'intérêt et les limites de ces techniques.
7. La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à l'échographie obstétricale et fœtale.
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