Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2010 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-766 du 7 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022451937
Texte parentLEGITEXT000022451932
Référencearticle 3 du décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 (version du 10 juillet 2010)Légifrance →

1. La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale comprend les membres suivants :

2. 1° Le directeur général de la santé ;

3. 2° Le directeur général de l'offre de soins ;

4. 3° Le directeur de la sécurité sociale ;

5. 4° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

6. 5° Le directeur de la Haute Autorité de santé ;

7. 6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

8. 7° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

9. 8° Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

10. 9° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

11. 10° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

12. 11° Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;

13. 12° Deux représentants du Collège français d'échographie fœtale ;

14. 13° Un représentant du Collège national des sages-femmes ;

15. 14° Un représentant de la Fédération nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

16. 15° Un représentant de la Fédération nationale des médecins radiologues ;

17. 16° Un représentant de la Société française de radiologie ;

18. 17° Un représentant de la Société française de néonatologie ;

19. 18° Un représentant de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité ;

20. 19° Cinq personnalités qualifiées dont une sage-femme, un médecin généraliste à exercice particulier, un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, un gynécologue-obstétricien ;

21. 20° Deux représentants des associations d'usagers dont un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.

22. Les membres mentionnés aux 11° à 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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