Arrêté du 6 juillet 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2010.

TexteArrêté du 6 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022453368
Texte parentLEGITEXT000022453323
Référencearticle 17 de l'arrêté du 6 juillet 2010 (version du 10 juillet 2010)Légifrance →

1. Retard de présentation des déclarations de stock, de récolte et de production.

2. Les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 1282/2001 susvisé, qui prévoient la minoration proportionnelle des aides et prix d'achat des vins livrés à la distillation de crise en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de récolte de production et de stock, et en cas de correction des déclarations reconnues incomplètes ou inexactes lors des contrôles, sont applicables à la distillation prévue au présent arrêté, pour les déclarations de récolte de production et de stock 2008.

3. Les déclarations de récolte, de production et de stocks 2009 sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436/2009 susvisé, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.

4. Les dispositions prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé, qui prévoient la minoration proportionnelle des aides et prix d'achat des vins livrés à la distillation de crise en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de récolte de production et de stock, et en cas de correction des déclarations reconnues incomplètes ou inexactes lors des contrôles, sont applicables à la distillation prévue au présent arrêté, pour les déclarations de récolte de production et de stock 2009.

5. Lorsque les déclarations de récolte, de production, ou de stocks 2009 sont déposées avec un retard n'excédant pas dix jours ouvrables, l'aide et le prix d'achat sont minorés de 10 %.

6. Lorsque les volumes déclarés sur les déclarations de récolte, de production ou de stocks 2009 sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide est versée sans minoration.

7. Lorsque la correction excède 3 % du volume déclaré, l'aide et le prix d'achat sont minorés du même pourcentage que le pourcentage de correction apportée.

8. Ces minorations s'appliquent au titre du retard constaté ainsi que des corrections apportées sur chaque déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022453368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.