Arrêté du 6 juillet 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2010.

TexteArrêté du 6 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022453350
Texte parentLEGITEXT000022453323
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 juillet 2010 (version du 10 juillet 2010)Légifrance →

1. Obligations du producteur.

2. Le producteur doit être en conformité avec les obligations réglementaires relatives :

3. ― au potentiel viticole ;

4. ― au dépôt des déclarations de récolte, de production et de stock 2008 conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1282/2001 et aux articles 407 et 408 du code général des impôts ;

5. ― au dépôt des déclarations de récolte, de production et de stock 2009 conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 436/2009 et aux articles 407 et 408 du code général des impôts.

6. Le producteur doit livrer un vin correspondant aux caractéristiques prévues à l'article 2 entre le 1er octobre 2010 et le 28 février 2011.

7. Sur demande écrite du producteur adressée au distillateur, attestant qu'il s'engage à accepter la décision de la Commission européenne sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 8 relatives à l'annulation des contrats, le producteur peut livrer le vin à compter de la date de notification du contrat par FranceAgriMer.

8. Le distillateur adresse un exemplaire de cette demande à la délégation nationale de FranceAgriMer à Libourne (Gironde).

9. Le producteur doit indiquer au distillateur la livraison qui clôture son contrat de distillation notifié (indication « contrat terminé » portée sur le document d'accompagnement concerné).

10. Le producteur est engagé à concurrence du volume indiqué dans le contrat notifié par FranceAgriMer après application éventuelle de la réduction, quel que soit le résultat :

11. ― des vérifications menées sur la conformité des attestations qu'il a délivrées lors de la signature de son engagement ;

12. ― des vérifications menées sur le respect de ses obligations ;

13. ― des contrôles réalisés sur les caractéristiques des vins lors de leur entrée en distillerie.

14. Les quantités de vins livrées au-delà des dates prévues, les quantités de vins livrées au-delà des volumes notifiés, les quantités de vins livrées après que le producteur a indiqué que son contrat est clôturé, les quantités de vins livrées alors que le producteur n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations, ainsi que les quantités de vins ne présentant pas les caractéristiques requises ne donnent pas lieu au paiement du prix d'achat.

15. Si le prix a déjà été versé par le distillateur, le producteur est tenu de lui rembourser le montant indûment perçu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022453350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.