LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DE COORDINATION, RELATIVES A LA COOPERATION INTERNATIONALE ET A L'OUTRE MER
IdentifiantLEGIARTI000022455622
Texte parentLEGITEXT000022455594
Référencearticle 15 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre Ier du titre X du livre IV du même code est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration » ; 2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure

4. « Art. 694-10.-En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction. « Art. 694-11.-Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article 694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué. « Art. 694-12.-L'exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. « Art. 694-13.-Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin. » II.-Sont abrogés : 1° Le chapitre III de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ; 2° La loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14
  • Loi n°96-392 du 13 mai 1996 : art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16
    Divisions : Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.

A modifié :

  • Code de procédure pénale
    Divisions : Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration

A créé :

  • Code de procédure pénale Sct. Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure , Art. 694-10, Art. 694-11, Art. 694-12, Art. 694-13

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022455622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.