Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : PROTECTION DES VICTIMES
IdentifiantLEGIARTI000022455685
Texte parentLEGITEXT000022455660
Référencearticle 12 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié :
2. 1° L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection » ;
3. 2° Le même chapitre VI est complété par deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés :
4. « Art.L. 316-3.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
5. « Art.L. 316-4.-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L316-3, art. L316-4 Divisions : Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection.
Aller plus loin
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