1. La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d'emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires.
LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.
TexteLOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : PROTECTION DES VICTIMES
IdentifiantLEGIARTI000031428830
Texte parentLEGITEXT000022455660
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