1. Les personnes entendues, sans cependant qu'on puisse les y contraindre, et les enquêteurs apposent leurs signatures sur le carnet de déclarations et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.
Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010.
TexteDécret n°2010-773 du 8 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CARNET DE DECLARATIONS EN USAGE DANS LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000022455813
Texte parentLEGITEXT000022455779
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