Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : L'AGREMENT DES GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION
IdentifiantLEGIARTI000022467088
Texte parentLEGITEXT000022467079
Référencearticle 1 du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des articles L. 212-19 à L. 212-26 du code du cinéma et de l'image animée, tout groupement d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doit être constitué en personne morale.

2. Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

3. II.-Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.

4. III.-La convention constitutive d'une entente de programmation doit, en outre :

5. 1° Désigner un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;

6. 2° Prévoir que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;

7. 3° Prévoir la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-17 du Code du cinéma et de l'image animée, R212-18 du Code du cinéma et de l'image animée et R212-19 du Code du cinéma et de l'image animée.

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