1. Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article 4 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article 14 vaut homologation.
Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010
Rattachement
SECTION 1 : ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION SOUMIS A HOMOLOGATION
- CHAPITRE II : LES ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION
- SECTION 1 : ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION SOUMIS A HOMOLOGATION
IdentifiantLEGIARTI000022467128
Texte parentLEGITEXT000022467079
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-35 du Code du cinéma et de l'image animée.
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