Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010
RattachementSECTION 1 : ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION SOUMIS A HOMOLOGATION
CHAPITRE II : LES ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION
SECTION 1 : ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION SOUMIS A HOMOLOGATION
IdentifiantLEGIARTI000022467130
Texte parentLEGITEXT000022467079
Référencearticle 17 du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 (version du 11 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article 12 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article 13, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter ses propositions dans le délai d'un mois.
2. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article 13, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine les engagements de programmation de l'exploitant, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-36 du Code du cinéma et de l'image animée.
Aller plus loin
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