Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : L'AGREMENT DES GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION
IdentifiantLEGIARTI000022467090
Texte parentLEGITEXT000022467079
Référencearticle 2 du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si sont remplies les conditions suivantes :

2. 1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant prévue par l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

3. 2° Le groupement ou l'entente ne peut comporter plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;

4. 3° Le groupement ou l'entente ne peut comporter un membre ayant réalisé dans l'ensemble de ses établissements au cours de l'année précédente plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;

5. 4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;

6. 5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du même code ;

7. 6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues au chapitre II.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-20 du Code du cinéma et de l'image animée.

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