Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010
Rattachement
SECTION 1 : ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION SOUMIS A HOMOLOGATION
  1. CHAPITRE II : LES ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION
  2. SECTION 1 : ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION SOUMIS A HOMOLOGATION
IdentifiantLEGIARTI000022467138
Texte parentLEGITEXT000022467079
Référencearticle 21 du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.

2. Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.

3. Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-39 du Code du cinéma et de l'image animée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022467138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.