Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010
RattachementSECTION 2 : LES PROJETS DE PROGRAMMATION VALANT ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION
CHAPITRE II : LES ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION
SECTION 2 : LES PROJETS DE PROGRAMMATION VALANT ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION
IdentifiantLEGIARTI000022467144
Texte parentLEGITEXT000022467079
Référencearticle 24 du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 (version du 11 juillet 2010)Légifrance →
1. Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article 22 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.
2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.
3. Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-42 du Code du cinéma et de l'image animée.
Aller plus loin
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