1. Les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée dont les engagements de programmation ont été souscrits antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrivent à échéance au 30 juin 2010, adressent au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de publication du présent décret, leurs propositions d'engagements de programmation en vue de l'homologation prévue à la section 1 du chapitre II.
Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022467114
Texte parentLEGITEXT000022467079
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.