Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : L'AGREMENT DES GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION
IdentifiantLEGIARTI000022467092
Texte parentLEGITEXT000022467079
Référencearticle 3 du décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. Le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :

2. 1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans, ainsi que les conditions de sa reconduction ;

3. 2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;

4. 3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation prévue à l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée ;

5. 4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-21 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022467092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.