Décret n°2010-782 du 8 juillet 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-782 du 8 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022468405
Texte parentLEGITEXT000022468401
Référencearticle 2 du décret n°2010-782 du 8 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe I du décret susvisé, le paragraphe 2. 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

2. « 2. 2.L'ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d'écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par l'aménagement d'un espace libre ou d'un refuge au-delà de ces positions extrêmes.

3. « Dans des cas exceptionnels et préalablement à la commande de travaux, lorsque l'entreprise candidate à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble existant estime qu'il est techniquement impossible de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre solution technique équivalente, soumise préalablement à l'avis conforme d'un organisme habilité dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000, de nature à prévenir les risques d'écrasement des personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité associé soit activé avant que l'intervenant ne soit en situation de risque. Elle en informe le propriétaire.

4. « Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme habilité par application de la procédure de l'annexe VB ou du point 3. 3 de l'annexe XIII de ce décret, l'installateur de l'ascenseur peut mettre en œuvre cette solution dans l'immeuble considéré après avoir vérifié que les conditions de validité du certificat CE de type ou de conception délivré pour cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l'installateur effectue le marquage CE de l'ascenseur en appliquant l'une des procédures d'évaluation de la conformité figurant dans les annexes VI, XII, XIII ou XIV.

5. « Lorsque la solution technique de substitution n'a pas été évaluée selon la procédure de l'annexe VB ou du point 3. 3 de l'annexe XIII, elle doit être validée, préalablement à la commande des travaux, par un organisme habilité qui donnera également son avis sur les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux, l'installateur de l'ascenseur effectue le marquage CE en appliquant la procédure d'évaluation de la conformité de l'annexe X de ce décret, qui incluera la vérification de la conformité à l'avis de l'organisme ci-dessus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2000-810 du 24 août 2000
    Divisions : Art. Annexe I

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022468405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.