Décret n°2010-771 du 8 juillet 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-771 du 8 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95 589 DU 6 MAI 1995 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
IdentifiantLEGIARTI000022469159
Texte parentLEGITEXT000022469142
Référencearticle 5 du décret n°2010-771 du 8 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 50 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elle se tient.

4. « Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 du présent décret, sous quelque forme que ce soit, les personnes titulaires :

5. « ― soit de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ci-dessus ;

6. « ― soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ;

7. « ― soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics.

8. « Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, des éléments d'arme et des munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations. »

9. 2° Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégories, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession. »

11. 3° Au quatrième alinéa du 3°, les mots : « ou ayant fait une déclaration prévue à l'article 6 ci-dessous » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-589 du 6 mai 1995 : art. 50

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022469159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.