LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 160

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT ET AUX RESSOURCES EN EAU
  1. TITRE IV : BIODIVERSITE
  2. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT ET AUX RESSOURCES EN EAU
IdentifiantLEGIARTI000022473110
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 160 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-A la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

2. II.-Les 2° et 3° de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

3. « 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

4. « 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du même III ; ».

5. III.-L'article L. 1331-11-1 du même code, dans sa rédaction issue du 12° de l'article 46 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, est ainsi modifié :

6. 1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente » ;

7. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8. « Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

9. IV.-Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 : art. 102
  • Code de la santé publique : art. L1331-11, art. L1331-11-1
  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L271-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022473110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.