1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Arrêté du 6 novembre 2003
3. Art. 1
4. -Arrêté du 20 juillet 2004
5. Art. 1, Art. 2
6. -Arrêté du 9 juillet 2008
7. Art. 6. 1. 1
8. -Arrêté du 11 septembre 2008
9. Art. 2
10. -Code de l'aviation civile
11. Art. L123-4, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-6, Art. L227-7, Art. L227-8, Art. L227-9,
12. Art. L227-10, Art. L227-11
13. -Code de l'environnement
14. Art. L571-13, Art. R571-60, Art. R571-68
15. -Code de l'urbanisme
16. Art. L147-3, Art. R147-8
17. -Décret n° 2000-126 du 16 février 2000
18. Art. 5
19. -Décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008
20. Art. 2
21. -Loi n° 2004-172 du 23 février 2004
22. Art. 5
23. -LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
24. Art. 48
25. II.-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. III.-Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.
26. IV.-De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d'émissions atmosphériques de l'aviation et en matière d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l'autorité ; la durée de l'autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.
27. V.-Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.