LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 174

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : EXPOSITION A DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES
  1. TITRE V : RISQUES, SANTE, DECHETS
  2. CHAPITRE IER : EXPOSITION A DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES
IdentifiantLEGIARTI000022473144
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 174 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 6 novembre 2003

3. Art. 1

4. -Arrêté du 20 juillet 2004

5. Art. 1, Art. 2

6. -Arrêté du 9 juillet 2008

7. Art. 6. 1. 1

8. -Arrêté du 11 septembre 2008

9. Art. 2

10. -Code de l'aviation civile

11. Art. L123-4, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-6, Art. L227-7, Art. L227-8, Art. L227-9,

12. Art. L227-10, Art. L227-11

13. -Code de l'environnement

14. Art. L571-13, Art. R571-60, Art. R571-68

15. -Code de l'urbanisme

16. Art. L147-3, Art. R147-8

17. -Décret n° 2000-126 du 16 février 2000

18. Art. 5

19. -Décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008

20. Art. 2

21. -Loi n° 2004-172 du 23 février 2004

22. Art. 5

23. -LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009

24. Art. 48

25. II.-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. III.-Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

26. IV.-De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d'émissions atmosphériques de l'aviation et en matière d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l'autorité ; la durée de l'autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.

27. V.-Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.

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