LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 249

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'INFORMATION ET LA CONCERTATION
  1. TITRE VI : GOUVERNANCE
  2. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'INFORMATION ET LA CONCERTATION
IdentifiantLEGIARTI000022473294
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 249 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 141-3.-Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :

3. « ― les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

4. « ― les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

5. « ― les associations œuvrant pour l'éducation à l'environnement ;

6. « ― les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

7. « Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'Etat eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

8. « La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L141-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022473294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.