LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS
  1. TITRE IER : BATIMENTS ET URBANISME
  2. CHAPITRE IER : AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS
IdentifiantLEGIARTI000022472800
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 3 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3ainsi rédigé :

2. « Art.L. 111-10-3.-Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

3. « Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L111-10-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022472800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.