LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE III : PUBLICITE EXTERIEURE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES
  1. TITRE IER : BATIMENTS ET URBANISME
  2. CHAPITRE III : PUBLICITE EXTERIEURE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES
IdentifiantLEGIARTI000022472872
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 40 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 581-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

3. « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. » ;

4. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa. » ;

6. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L581-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022472872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.